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La vocation successorale et la prestation compensatoireLa vocation successorale demeure exclue en matière de calcul de la prestation compensatoire.Article 270 du code civil : Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 (...)

La vocation successorale et la prestation compensatoire
La vocation successorale demeure exclue en matière de calcul de la prestation compensatoire.
Article 270 du code civil : Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 
271 (...) " 

Art 271 du code civil : La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

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Par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17/09/2020, la Haute Juridiction a confirmé que la vocation successorale (comprendre : héritage à venir) n'a pas à être prise en considération dans les éléments d'appréciation d'une prestation compensatoire. Aux termes d'un arrêt rendu le 16 février 2022 par la 1ère chambre civile, la Cour de cassation est venue réaffirmer cette exclusion. La Haute Juridiction rappelle que la vocation successorale ne constitue pas un "avenir prévisible"

Me Philippe-Georges FEITUSSI
Avocat au Barreau de Paris
​​​​​​​219, rue Saint Honoré 75001 Paris


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