ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL DANS LE CADRE DE LA SEPARATION DE PARENTS NON MARIES​​​​​​​

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6En cas de séparation, lorsque la cohabitation sous le même toit devient impossible, la question de l’occupation du logement familial – sauf accord amiable sur son attribution - devient une source de tracas, voire de conflit(s).

Pour nombre de personnes, l’article 32 de la loi n°2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 de réforme pour la justice est passé inaperçu.

Toutefois, il est d’une importance des plus importantes concernant le logement des couples non mariés se séparant avec des d’enfants.

En effet, auparavant le juge aux affaires familiales n’avait aucun pouvoir pour attribuer à l’un des parents la jouissance du bien locatif ou en propriété (commune ou indivise).

Seul l’intérêt supérieur de(s) enfant(s) était primordial, critère désormais constitutionnalisé depuis le 21/03/2019 (Cons. const. 21 mars 2019, n°2018-768, QPC)

Désormais, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande provisoire d’attribution du logement familial sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du code civil qui édicte que :

« Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »


Ce texte étant d’application immédiate, il trouve à s’appliquer depuis le 29/03/2019 même aux procédures en cours (donc ni plaidée, ni jugée), sous forme de demande additionnelle.

Précision importante :

Cette demande doit être nécessairement formulée dans le même temps qu’une demande de fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale concernant le(s) enfant(s) commun(s).

Bien évidemment, il doit s’agir du logement de la famille et donc du lieu de résidence habituel des enfants.

Il appartiendra, alors, au juge de statuer sur des demandes qui pourraient s’opposer en fonction de nombreux éléments : situation financière (revenus/charges) des parties, lieu de scolarisation des enfants, éventuel exercice d’une activité professionnelle sur place, etc..

La question reste posée s’agissant de l’éventuelle résidence secondaire de la famille. La jurisprudence sera sans doute amenée à statuer sur une telle demande d’attribution.

Comme le précise le texte en son 1er alinéa, l’attribution du logement n’est que provisoire et le délai reste fixé par le juge dans les limites des possibilités qui lui sont offertes par la loi, soit 6 mois aux termes même de l’alinéa 2 du texte susvisé.

Lequel reste muet sur la prise en charge dudit logement alors même que dans le cadre d’une séparation entre époux, il lui possible de statuer sur les demandes des parties.

Une difficulté peut, cependant, apparaître lorsqu’il s’agit d’un bien indivis ou d’un bien propre.

Bien indivis :

Selon l’alinéa 3 du texte : « la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »

Il apparait donc utile que pendant la période de non jouissance dudit bien, une indemnité d’occupation soit fixée dans la phase initiale puis dans celle de son renouvellement, étant précisé que le juge n’a pas le pouvoir de cette fixation mais simplement de constater l’accord intervenu entre les co-indivisaires sur le montant de ladite indemnité (al.1er)

Bien propre à l’un des membres du couple en séparation :

Le texte même de l’article précité reste muet sur une telle attribution qui semble possible mais exclut la possibilité d’une prorogation s’agissant d’un bien propre et non indivis.


Maître Philippe-Georges FEITUSSI
Avocat au Barreau de Paris
119, rue St Honoré – 75001 PARIS –
Tél : 06.62.36.55.33 – Email : philippefeitussi@gmail.com

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