LA PROBLEMATIQUE DE LA CONSERVATION DU NOM D’USAGE LORS DU DIVORCE
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La cristallisation actuelle de la position des parties dans l’un de mes dossiers me donne l’opportunité de revenir sur, parfois, l’un des points cruciaux des conséquences d’un divorce, à priori anodin à première vue : la conservation ou non du nom d’usage de l’épouse.

Si la règle valant principe est donnée par l’article 264 al. 1 du code civil : « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. »

l’alinéa 2 (et c’est bien là, le problème) précise que :
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

Il existe donc 2 cas :

  • L’acceptation (explicite) de l’époux,

Lors d’une procédure devant le Juge aux Affaires familiales, l’accord de l’époux(se) se manifestera dans le cadre des échanges d’écritures devant la juridiction.


Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, les époux décident ensemble des conséquences du mariage, et notamment de la question de l’usage du nom de famille du conjoint après le divorce.

L’accord sera matérialisé dans la convention de divorce.

Un accord tacite ne sera pas jugé suffisant, la jurisprudence le rappelle régulièrement, preuve s’il en est que le sujet fait débat.

A noter que :

  • Il faut cependant souligner que l’un des deux époux peut parfaitement revenir sur son accord s’il est amené à constater que son ex-conjoint en fait un usage abusif.

  • De la même façon, l’usage va se perdre en cas de remariage.

Si le premier cas ne pose pas de problème, il en est tout autre pour le second car c’est à cette occasion que les époux vont se chamailler, voire se combattre pour tenter d’obtenir gain de cause.

  • L’autorisation du juge.
Le second aliéna de l’article 264 du code civil impose, en outre, la justification d’un intérêt particulier, intérêt qui recense 3 hypothèses régulièrement retenues par les juges du fond, savoir :

  • La notoriété professionnelle sous le nom du conjoint, notamment s’il s’agit d’une profession artistique, commerciale, libérale (Civ. 2, 16 juill. 1982)
  • Le maintien de l’équilibre psychologique des enfants,
  • Eventuellement, l’intégration sociale favorisée par le nom français du conjoint, pour les personnes ayant un nom à consonance étrangère,


Toute allusion à la durée du mariage et/ou au nombre d’enfants issus du mariage (à fortiori lorsqu’ils sont devenus majeurs) a été jugée, parfois, comme insuffisante.

Le juge dispose, alors, d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’argumentation développée pour permettre de déroger au principe de la perte automatique de l’usage du nom d’usage.

Son pouvoir lui permet d’admettre des dérogations telles que la sphère professionnelle, vis-à-vis des administrations ou d’en limiter la durée (exemple : jusqu’à la majorité des enfants)(dernièrement : Civ 1, 26 juin 2019, n°18-19320)

A noter

En cas de remariage, l’ex-épouse doit obligatoirement abandonner son nom d’usage

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