L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE ET MILIEU SCOLAIRE
-Je suis, assez souvent, interrogé par les parents initiant une simple séparation ou un divorce sur l’exercice de leur autorité parentale relativement au milieu scolaire.
La présente et modeste publication a pour but de rappeler les éléments essentiels applicables en pareille circonstance.
Aussi, il n’est pas inutile de préciser que :
L'autorité parentale désigne l'ensemble des droits et pouvoirs reconnus aux père et mère sur la personne de l'enfant jusqu'à sa majorité ou son émancipation (art. 371-1 du Code civil)(sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation) et sur ses éventuels biens.
L'enfant mineur doit être associé aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité (art. 371-1, al. 3 du Code civil) et a le droit d’être entendu dans toute procédure qui le concerne (art. 388-1 du Code civil).
En matière scolaire, il existe donc une forme de « cohabitation » entre :
- d’une part, les parents,
- d’autre part, l’école,
quant à l’éducation des enfants.
En effet, aux termes de l’art. L111-4 du Code de l’éducation :
« Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. »
Cette cohabitation persiste que l’exercice de l’autorité parentale soit conjointe ou exercée par l’un des deux parents (l’autre bénéficiant alors d’un droit de surveillance qui s'analyse en un droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale).
Une circulaire n°94-149 du 13/04/1994 adressée aux recteurs et inspecteurs d’académie mais aussi aux chefs d’établissement et aux directeurs d’école rappelle qu’elle a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité, afin de permettre de développer avec eux toutes les relations qu'exige l'intérêt de l'enfant car c’est bien de cela qu’il s’agit.
Les situations régulièrement rencontrées sont les suivantes :
- Parents mariés ou non mariés,
- Parents séparés ou divorcés,
- Famille recomposée.
Il en résulte que quelle que soit la situation parentale, les établissements scolaires (qui doivent en être informés) se doivent d’entretenir avec les parents des relations de même nature, savoir, notamment, : la délivrance des mêmes documents, qu’il s’agisse :
- Du livret scolaire en primaire mais aussi en secondaire,
- Du carnet de correspondance,
- Du comportement scolaire,
- Des bulletins trimestriels,
- Des convocations,
en application des dispositions, notamment, de l’art. D111-3 du même code qui dispose que :
« Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.
Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.
Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.
L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.
Cela implique, aussi, de répondre à leurs éventuelles interrogations, questions ou demande de rendez-vous ainsi que le précise les articles D111-4 et D111-5 :
Art. D111-4 :
« Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée. »
Art. D111-5 :
« Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues. »
S’agissant des décisions dites « éducatives », elles requièrent naturellement l’accord des deux parents.
Toutefois, l’article 372-2 du Code civil permet à l’un des deux parents d’effectuer seul un acte dit usuel relevant de l’autorité parentale ; l’accord de l’autre parent étant présumé.
Ces actes usuels sont, notamment, les suivants :
- Inscription ou réinscription dans un établissement similaire,
- Une première inscription en milieu scolaire public,
- Demande de dérogation à la carte scolaire,
- Demandes d’attestation ou de résultats.
- Justifications d’absences,
Il existe pourtant des actes usuels nécessitant l’accord obligatoire des deux parents dès lors que l’acte « rompt avec le passé » ou « qu’il engage l’avenir de l’enfant », l’établissement scolaire étant – en pareil cas – bien inspiré de prévenir la parent non demandeur du départ de son enfant (retrait/ changement d’école)
Au nombre des actes dits non-usuels, se trouvent notamment :
- Inscription dans un établissement privé.
- Décision ou changement d’orientation,
Cette présomption qui n’est pas irréfragable vise à réduire les inconvénients pratiques liés à la conception collégiale de l’autorité parentale ce qui explique que lorsque les parents détenteurs de l’autorité parentale sont en désaccord sur ce qu’exige l’intérêt de leur enfant, le parent qui le souhaite peut manifester son désaccord pour renverser la présomption posée par l’article 372-2 et, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales conformément à l’article 373-2-8 du code civil.
Il lui appartiendra, ensuite, de transmettre une copie de la décision judiciaire (relative au domaine scolaire), au directeur d’école ou au chef d’établissement.
En revanche, si l’autorité parentale – sur décision de justice - est intégralement assurée par un seul des parents, il sera seul à prendre les décisions quant à l’éducation de l’enfant.
En conséquence et à ce titre, il sera seul à :
- choisir l’établissement et les options,
- autoriser les absences de l’enfant.
- signer les carnets de notes.
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Me Philippe-Georges FEITUSSI
Avocat au Barreau de Paris
219, rue St Honoré
75001 PARIS
*source Education Nationale
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