LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE ET SES CONSEQUENCES EN CAS DE NON RESPECT

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Je suis régulièrement interrogé sur la notion de contribution aux charges du mariage et sur le défaut de paiement dans le cadre d’une séparation de fait ou d’un divorce.

Pour rappel :

L’article 214 du Code civil dispose que :

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

La contribution aux charges du mariage fait donc partie des devoirs et des droits respectifs des époux dans le cadre du mariage.

Elles recouvrent les dettes de l’article 220 du Code civil, à savoir :

  • Les dépenses de fonctionnement : le loyer, les charges de copropriété, les consommations d'eau, d'électricité, de gaz, le coût de la nourriture, les cotisations d'assurance habitation, le carburant des véhicules, les dépenses d'employé de maison et, bien évidemment, les dépenses de santé (et de prévoyance);

Mais, aussi :

  • Les dépenses liées à l'éducation des enfants car s’agissant des époux, toutes les dépenses afférentes à l'éducation des enfants relèvent à la fois de ces charges du mariage et de la solidarité entre époux (art. 203 et 220 c. civ.).

Ces dépenses sont celles de base : frais de nourriture, d'habillement, de santé (mais aussi de scolarité le moment venu), de loisirs et de vacances.

            Et, enfin :

  • Les dépenses d'acquisition d'un immeuble. En effet, l'acquisition du logement de la famille (qui a pour contrepartie le paiement du prix) fournit au couple et à sa famille le toit nécessaire à l'habitation commune.

En étant propriétaire du bien assurant ce logement, le couple n'est plus redevable du loyer qu'il pouvait, éventuellement, être amené à supporter auparavant. Il est donc communément admis que les échéances de prêt entre dans ces dépenses, d'autant plus que le non-paiement de ces dernières pourrait entraîner la saisie du bien et l'expulsion du couple et de sa famille.

En cas de séparation :

Durant la séparation et jusqu’au déclenchement de la procédure de divorce toutes les obligations du mariage continuent à s'appliquer. Les époux doivent donc continuer à participer aux frais liés à l'entretien du ménage.

Il revient donc aux époux d'effectuer entre eux le partage des charges en prenant en considération tous les revenus des époux (salaires, primes, revenus fonciers, revenus mobiliers, etc).

Toutefois, il n'est pas rare que l'époux ne résidant plus au domicile conjugal recherche à ne plus vouloir contribuer aux charges du mariage.

Dans un tel cas, les époux doivent saisir le juge afin qu'il puisse partager entre les époux tous les frais du ménage par le biais de mesures provisoires.

Avec la précision suivante qui n’est pas dépourvue d’intérêt, à savoir que la contribution aux charges du mariage de l'art. 214 du Code civil n'ayant pas un caractère alimentaire, la maxime « aliments ne s'arréragent pas » - selon laquelle « le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension ne peut être considéré comme étant dans le besoin » ne s’applique pas. (Civ. 1, 9 juill. 2014, n°13-19130).

Le défaut de contribution aux charges du mariage peut donc avoir des conséquences financières non négligeables.

Il est donc parfois utile, d’un point de vue stratégique, de solliciter la fixation de la contribution aux charges du mariage avant d’engager la procédure de divorce elle-même s’il existe un arriéré important.

Dans le cadre du divorce :

La contribution aux charges du mariage qui existait pendant l’union et qui s’est poursuivie pendant la séparation de fait …. change de nom dès lors que le Juge aux Affaires Familiales rend son Ordonnance de non-conciliation (ONC).

En effet, les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce (C. civ., art. 255) se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. (Civ. 2e, 30 nov. 1994: Bull. civ. II, no 245.)

Il appartiendra à l’Avocat en charge du dossier de vérifier s’il existe une réelle disparité dans les revenus du couple permettant, ainsi, à la partie la plus faible économiquement de solliciter une pension alimentaire au titre du devoir de secours.


Philippe-Georges FEITUSSI

Avocat au Barreau de Paris

219, rue St Honoré

75001 PARIS

Tel : 06.62.36.55.33 - Email : philippefeitussi@gmail.com

Site internet : https://www.avocat-feitussi-philippe-georges.fr/



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